14. Sous réserve des droits et privilèges accordés par la loi ou par règlement à d’autres personnes, notamment lorsqu’il est prévu que la signification d’un acte de procédure ou l’exécution d’une décision peut être faite par une autre personne ou conformément à un autre mode de notification ou d’exécution, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas huissier.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1995, c. 41, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).